riposte-graduee-niveau-2.jpgLe 16 mars dernier, la Cour d’appel de Versailles a condamné un enseignant à 3 mois de prison avec sursis, 3.000 euros d’amendes et 6.000 euros de dommages et intérêts pour avoir « gravé et téléchargé » des fichiers musicaux « sans respecter le droit d’auteur ». Il s’agit du deuxième acte de l’affaire « Alexis », de son vrai nom Alain O. Le tribunal correctionnel de Pontoise l’avait déjà condamné le 2 février 2005, à 3.000 euros avec sursis et à plus de 10.000 euros de dommages et intérêts à verser à la SACEM, la SDRM, la SCPP et la SPPF.

Les juges avaient également assorti sa condamnation d’une peine complémentaire : la publication du jugement dans les journaux. L’affaire avait alors fait grand bruit. L’enseignant mettait à disposition du public son disque dur qui contenait 10.000 fichiers musicaux, et échangeait via un logiciel p2p ses fichiers avec d’autres internautes.

Une sanction juste et dissuasive….

Rappelons que les morceaux téléchargés sont des œuvres de l’esprit qui constituent le patrimoine des auteurs. Ces derniers disposent, aux termes de l’article L122-1 du CPI, d’un droit exclusif d’exploitation qui comprend le droit de représentation (upload) et de reproduction (download). L’utilisation d’une œuvre protégée suppose donc d’obtenir l’autorisation de son auteur. C’est donc à juste titre que les ayants droits ont réclamé des sanctions fermes pour protéger leurs droits. Ils ont été entendus : 3 ans de prison avec sursis, c’est assez dissuasif. la solution correspond au niveau deux de la riposte graduée de la circulaire d’application de la loi DADVSI du 3 janvier 2007, qui prévoit une peine de 3 mois de prison et 300.000 euros d’amende en cas de communication volontaire d’œuvres protégées au public. La fermeté exigée par le Ministre de la culture, Monsieur Donnedieu de Vabres a été scrupuleusement suivie par la cour, qui a choisi une peine d’emprisonnement avec sursis à titre d’avertissement.

D’aucuns objecteront que cette condamnation est injuste. Mais les vraies victimes sont les auteurs dont les droits sont bafoués. Nous ne partageons pas, d’ordinaire la démarche de la SACEM qui nous semble davantage défendre ses intérêts financiers plutôt que le droit d’auteur. Mais 10.000 fichiers cela fait beaucoup. Il aurait dû éviter de les partager. Le jeune professeur a admis « qu’il savai[t] que c’était interdit mais qu’[il] ne se rendai[t] pas compte de la gravité de ce qu’il faisai[t]». Il a donc choisi d’enfreindre la loi et devrait mériter la sanction que lui infligent les juges. Néanmoins, si sur le principe cette décision se justifie, celle-ci nous apparaît tout de même disproportionnée, et en décalage avec la réalité de l’univers numérique. Certes, nul n’est censé ignorer la loi mais tout de même.

….mais disproportionnée face à l’obscurité des textes

C’est bien là que le bas blesse. Au moment des faits entre 2003 et 2004, le droit français n’avait pas encore de position ferme concernant le téléchargement sur Internet. Les débats sur la loi DADVSI allaient bon train et divisaient les parlementaires. La Cour d’appel a donc tenu compte du fait qu’« à l’époque des faits le public sous-estimait le risque pénal ». Pourtant Alain O. est un adulte responsable, et de surcroît un enseignant habitué au téléchargement de musique, si l’on en croit les 10.000 fichiers mp3 que contenait son disque dur. Il est donc étonnant qu’il est autant sous-estimé le risque pénal. Mais en l’absence de normes légales claires en matière de téléchargement, l’insécurité juridique règnait. Comment savoir où se trouvait la limite à ne pas dépasser ? Aujourd’hui, la circulaire d’application éclaire les juges, mais à l’époque tout était envisageable, même la liberté de télécharger sans risque…

L’illicéité de la source exclue l’exception de copie privée

Les juges du fonds ont pris position sur la question très controversée de la licéité de la source, au regard de l’exception de copie privée. Ils retiennent, en effet, que l’enseignant n’avait aucune légitimité pour reproduire et mettre à la disposition du public les fichiers musicaux, en l’absence d’autorisation. En outre, on peut difficilement parler « d’usage privé » lorsque les fichiers sont diffusés sur Internet. Le caractère privé disparaît alors pour laisser place à un usage collectif. L’excuse de l’exception de copie privée à ses limites !

Exclusion de la constitution de partie civile des sociétés de producteurs

Le 11 février 2005, l’enseignant suivi des sociétés de gestion collectives a interjeté appel. Il demandait que soit rejetée la constitution de partie civile de la SACEM et de la SDRM, mais également celle de la SCPP et de la SPPF, au motif d’une part que les sociétés d’auteurs n’avaient pas le pouvoir pour agir, et d’autre part que les sociétés de producteurs ne pouvaient pas se prévaloir d’un préjudice puisque l’action ne portait sur les droits voisin. Les juges du fond, on fait droit à sa demande et rejeté l’action de la SCPP et de la SPPF. La qualification de leur action était inappropriée puisqu’il s’agissait de protéger le droit d’auteur. La SACEM et la SDRM en revanche étaient toujours recevables, et ont obtenu 3.000 euros chacune de dommages et intérêts. Au regard de la médiatisation du premier jugement, les juges ont refusé de rendre la condamnation publique. Quelle clémence, ils seront sans nul doute canonisés !